Aller au contenu
Marketing.Digital

Marketing digital pour dermatologues : un seul code, deux demandes, et 70 € qui changent l’information

Par , consultant en marketing digital ·

Le marketing d’un dermatologue sert deux demandes sous un seul article de déontologie : la consultation médicale, pour laquelle la DREES mesurait une attente médiane de 50 jours (enquête 2016-2017), et l’acte esthétique, pour lequel l’information du patient devient écrite dès 70 € de dépassements (arrêté du 30 mai 2018, article 7). La France comptait 2 434 dermatologues libéraux conventionnés fin 2024, dont 51 % en secteur 2 : selon l’Assurance Maladie, c’est leur « mode de conventionnement principal », et c’est là que se posent les dépassements. La demande médicale se joue sur l’attente et l’orientation ; la demande esthétique sur le prix, le résultat qu’on peut raisonnablement attendre, et deux voisins que le décret de 2024 sur l’épilation laser et la loi de 2023 sur l’influence commerciale encadrent. C’est la frontière que le hub du secteur de la santé signale pour ce métier ; un cabinet bien présenté en ligne sépare ces deux demandes au lieu de les confondre.

L’essentiel en cinq questions

Suis-je soumis à deux régimes de communication ? Non. La dermatologie est une spécialité médicale, donc une profession de santé réglementée : l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 25 décembre 2020, s’applique à tout le cabinet, du dépistage à l’injection. Ce qui s’ajoute côté esthétique, ce sont trois textes voisins — l’information tarifaire, la loi du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026), le régime de l’épilation au laser.

Puis-je montrer des photos « avant / après » ? L’Ordre recommande de ne pas faire état de photos de ce type « qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat ». L’article lui-même interdit en outre les témoignages de tiers.

Que dois-je dire des prix ? Avant un acte non remboursé, vous informez le patient de ce caractère non remboursable. Dès que les dépassements atteignent 70 €, l’information devient écrite et préalable, avec la description des actes et le montant des honoraires.

Qui me fait concurrence côté esthétique ? Depuis le 27 mai 2024, trois qualités peuvent pratiquer l’épilation au laser ou à la lumière pulsée : médecin, infirmier diplômé d’État, professionnel qualifié de l’esthétique (article D. 1151-2).

Par quoi commencer ? Par deux portes d’entrée sur la même adresse : une page pour la consultation médicale, une page pour les actes esthétiques, chacune avec ses délais, ses tarifs et ses conditions. Le reste en découle.

Ce que fixent les textes : un article de 2020, un seuil de 70 €, deux versions de l’été 2026

Six textes encadrent ce qu’un cabinet de dermatologie publie ; deux sont en vigueur dans une version de l’été 2026, le 1er et le 30 juillet.

Texte En vigueur depuis Côté du cabinet concerné Ce qu’il impose
Art. R. 4127-19-1 CSP (décret n° 2020-1662) 25 décembre 2020 Tout le cabinet Liberté de communiquer ; ni témoignages de tiers, ni comparaisons, ni incitation à un recours inutile aux soins
Art. R. 4127-19 CSP (même décret) 25 décembre 2020 Tout le cabinet « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »
Art. R. 4127-20 CSP (décret n° 2026-691) 30 juillet 2026 Partenariats, centres, marques Veiller à l’usage de son nom ; faire cesser son utilisation à des fins commerciales
Arrêté du 30 mai 2018, art. 7 1er juillet 2018 Actes non remboursés, dépassements Information orale préalable ; écrite dès 70 € de dépassements
Loi n° 2023-451, art. 4 (version issue de l’ordonnance n° 2024-936 et de la loi n° 2025-391) 1er juillet 2026 Actes esthétiques Aucune promotion par un influenceur des actes à visée esthétique à risque mentionnés à l’article L. 1151-2 CSP, ni des interventions de chirurgie esthétique
Art. D. 1151-2 CSP (décret n° 2024-470) 27 mai 2024 Épilation laser et lumière pulsée Trois qualités autorisées : médecin, infirmier diplômé d’État, professionnel qualifié de l’esthétique

Source : Légifrance — code de la santé publique, arrêté du 30 mai 2018 et loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, versions en vigueur consultées le 25 septembre 2026.

Le tableau se lit en deux moitiés. Les trois premières lignes valent pour tout le cabinet, et ce sont celles du code de déontologie : elles ne distinguent pas la kératose du comblement de ride. Les trois suivantes ne concernent en pratique que l’activité esthétique ou les actes hors nomenclature. C’est là que se trouve le vrai sens de l’expression « deux régimes » : le dermatologue qui pratique un acte esthétique reste un médecin qui communique sous le même article, mais cet acte vit dans un autre environnement — un patient qui paie seul, un créateur de contenu qui voudrait en parler, un institut qui propose parfois le même geste. Une page qui ignore ces trois voisins n’est pas en faute ; elle est simplement incomplète au moment où le patient compare.

50 jours d’attente médiane d’un côté, un geste choisi de l’autre : deux patients à la même adresse

Chez le dermatologue, la moitié des rendez-vous étaient obtenus en plus de 50 jours, et un sur dix en 126 jours ou plus, selon l’enquête DREES menée de juin 2016 à mai 2017.

Dans cette enquête sur les délais d’attente auprès de 40 000 personnes, la DREES écrit que « c’est en ophtalmologie, dermatologie, cardiologie, gynécologie et rhumatologie » que les délais sont les plus importants (Études et résultats n° 1085, octobre 2018). Son tableau par professionnel donne pour le dermatologue un délai moyen de 61 jours et une médiane de 50 jours ; en dermatologie, les patients jugeaient le délai « trop long » dans 46 % des cas. Ces résultats, présentés comme provisoires, datent de près de dix ans : ils disent une tension durable, pas l’attente de ce mois-ci dans votre ville. La fiche ophtalmologie et optométrie reprend la même enquête pour la spécialité voisine.

Une partie de la réponse à cette attente se joue entre médecins, par la téléexpertise, dont le cadre est présenté dans la fiche téléconsultation et télémédecine. Mais cette tension n’explique que la moitié du problème. L’autre moitié tient à ce que deux patients très différents cherchent le même cabinet avec les mêmes mots.

Demande médicale Demande esthétique
Ce qui la déclenche Un événement : un grain de beauté qui change, une poussée, l’orientation par un généraliste Une décision mûrie, souvent sur plusieurs semaines
La première question « Quand puis-je être vu ? » « Qu’est-ce que je peux en attendre, et combien ? »
Qui paie Assurance maladie et complémentaire, pour l’essentiel Le patient, en totalité
L’horizon Une consultation, parfois un suivi long Des séances, puis un entretien régulier
Ce que la page doit dire Délais, urgences prises ou non, pièces à apporter Déroulé, limites, risques, tarifs, délai de décision

L’erreur la plus fréquente est la page unique. Le patient inquiet d’une lésion y lit d’abord des soins de peau et des tarifs d’injection, et conclut que le cabinet ne le recevra pas vite. Le patient esthétique y lit un délai de consultation médicale et renonce, alors que son rendez-vous suit souvent un autre agenda. Chacun y cherche sa réponse et trouve celle de l’autre.

  • Deux pages d’entrée, reliées mais distinctes, chacune avec son délai réel et son mode de prise de rendez-vous.
  • Deux motifs séparés sur la plateforme de rendez-vous, pour que l’agenda médical ne soit pas consommé par des demandes qui relèvent de l’autre.
  • Une phrase claire sur ce que vous ne prenez pas — urgences, nouveaux patients, certains actes : c’est ce qui soulage le secrétariat.

Avant / après, titres, marques de soins : les trois points de déontologie propres au dermatologue

Trois alinéas depuis le 25 décembre 2020, et un renvoi aux recommandations de l’Ordre qui pèse autant que l’article lui-même.

Le I de l’article R. 4127-19-1 autorise le médecin à communiquer « par tout moyen » des informations « de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient ». La communication doit être « loyale et honnête », sans témoignages de tiers, sans comparaisons avec d’autres médecins ou établissements, sans inciter « à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins ». Ce cadre commun à tous les médecins est détaillé dans la fiche médecins et cabinets médicaux ; ce qui suit ne retient que ce qui change pour un cabinet de dermatologie.

Le II ouvre une seconde porte, précieuse en dermatologie : des informations « scientifiquement étayées » à des fins éducatives ou sanitaires, formulées « avec prudence et mesure ». L’article R. 4127-13 y ajoute que le médecin « ne fait état que de données confirmées ». C’est le cadre de tout ce que vous écrivez sur la photoprotection, l’acné, l’auto-examen de la peau ou la surveillance des grains de beauté.

Le III impose de tenir compte des recommandations du Conseil national de l’Ordre. Quatre d’entre elles, tirées de son commentaire de l’article 19-1, touchent directement un cabinet mixte :

  • Les photos « avant / après » : ne pas faire état de celles « qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat ».
  • Les pratiques non éprouvées : « La mention de pratiques professionnelles diagnostiques et thérapeutiques non éprouvées est interdite. »
  • Les titres : les diplômes non reconnus et les titres non autorisés par le conseil national ne doivent pas être mentionnés.
  • Les honoraires sur les outils de rendez-vous : préciser « les honoraires qu’il pratique habituellement (fourchettes) ».

Enfin, l’article R. 4127-20, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2026, demande au médecin qui constate que son nom ou son activité « sont utilisés à des fins commerciales » d’intervenir « pour y mettre un terme ». En dermatologie, la situation n’a rien d’hypothétique : une marque de soins qui cite un praticien, un centre qui affiche le nom d’un médecin en tête de ses offres. Le texte ne vous demande pas seulement de ne pas le faire ; il vous demande de l’empêcher.

70 € de dépassement : l’information tarifaire, première page de l’activité esthétique

Information orale avant tout acte non remboursé, information écrite dès 70 € de dépassements : l’arrêté du 30 mai 2018 fixe le minimum depuis le 1er juillet 2018, et 51 % des dermatologues libéraux exercent en secteur 2.

Secteur conventionnel (dermatologues libéraux, 2024) Part des effectifs
Secteur 1 47 %
Secteur 2, adhérents à l’Optam 16 %
Secteur 2, non adhérents à l’Optam 35 %
Non conventionnés 1 %

Source : Assurance Maladie, fiche « Dermatologues libéraux », année 2024, mise à jour le 25 novembre 2025 — 2 434 dermatologues libéraux conventionnés au 31 décembre 2024, tous régimes, France entière. Pour les praticiens actifs à part entière de secteur 2, les dépassements représentent 19 % des honoraires chez les adhérents à l’Optam, et 41 % chez les non-adhérents.

L’article 7 de l’arrêté prévoit que le professionnel informe « préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale ». Il ajoute une information écrite préalable — description des actes, montant des honoraires, part prise en charge le cas échéant — « dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros », seuil qui inclut les actes indissociables réalisés lors de consultations ultérieures. Dans la salle d’attente du professionnel conventionné, une affiche le rappelle : « Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. »

Cette obligation est aussi le meilleur contenu que puisse publier un cabinet esthétique. Le patient qui compare cherche précisément ce que le texte oblige à lui dire — il le cherche simplement plus tôt, avant le rendez-vous. Une page d’actes esthétiques utile reprend donc l’ordre de l’information écrite :

  • Ce qu’est l’acte, comment il se déroule, combien de séances il demande en général, et ce qu’il ne fait pas.
  • Son caractère non remboursable, écrit sans détour, et la différence avec les actes pris en charge du même cabinet.
  • Des fourchettes d’honoraires, avec les critères qui font varier le montant, conformément à la recommandation de l’Ordre.
  • Le moment où le devis écrit est remis, et le fait que le patient repart avec avant de décider.

Deux limites encadrent la présentation. L’article R. 4127-19 interdit de pratiquer la médecine « comme un commerce » : le prix peut être affiché, il ne peut pas devenir l’argument — pas de remise, pas de forfait promotionnel, pas de compte à rebours. Et l’article R. 4127-53 veut que les honoraires soient déterminés « avec tact et mesure ». Une page de tarifs claire et sobre respecte les deux ; une page d’offres les enfreint toutes les deux.

Instituts et créateurs de contenu : deux voisins, un décret de 2024 et une loi de 2023

Le 27 mai 2024, l’épilation au laser a cessé d’être réservée au médecin ; la loi du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, interdit aux influenceurs la promotion des actes esthétiques à risque.

L’institut qui propose le même geste

Selon l’article D. 1151-2, l’épilation à visée non thérapeutique au laser ou à la lumière pulsée intense peut être réalisée par un médecin, un infirmier diplômé d’État ou une « personne qualifiée professionnellement » au sens du code de l’artisanat. Le professionnel de l’esthétique n’exerce pas une profession de santé : il n’est ni inscrit à un ordre ni soumis au code de déontologie médicale, et ce n’est pas à cette page de juger ses prestations. Le décret lui impose en revanche des obligations qui éclairent votre propre page :

  • Une fiche remise avant le premier acte, qui recommande notamment de se soumettre à une consultation médicale avec examen des zones de peau à traiter (article D. 1151-4).
  • Un affichage recommandant de solliciter l’avis de son médecin avant toute première séance (article D. 1151-5).
  • Un examen « relatif à l’état cutané du consommateur et au phototype » avant la programmation des séances (article D. 1151-6).
  • Une formation à la réalisation des actes pour l’infirmier comme pour le professionnel de l’esthétique, complétée par une remise à niveau, et l’affichage, lisible pour la clientèle, de la formation en cours de validité (article D. 1151-3).

Ce que le cabinet ne peut pas faire, c’est se comparer : l’article R. 4127-19-1 exclut les comparaisons « avec d’autres médecins ou établissements », et la prudence commande de ranger l’institut dans la seconde catégorie. Ce qu’il peut faire, c’est décrire exactement ce que comprend sa propre prise en charge — qui réalise l’acte, ce qui est examiné avant, ce qui se passe si l’examen révèle autre chose. La consultation préalable que le décret recommande est une demande légitime ; la page qui explique en quoi elle consiste y répond sans démarcher.

Le créateur de contenu qui voudrait en parler

L’article 4 de la loi du 9 juin 2023, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, interdit aux personnes exerçant l’influence commerciale par voie électronique « toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code ». L’interdiction ne vise donc pas tout geste esthétique au sens courant, mais ceux que désignent ces deux articles : le premier pour les actes à visée esthétique, le second pour les interventions chirurgicales à visée esthétique, dont la fiche chirurgie esthétique décrit le régime propre. Son II vise aussi les produits et méthodes « non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables » à des actes ou prescriptions thérapeutiques. Pour un cabinet, trois conséquences :

  • Pas de partenariat rémunéré avec un créateur pour faire connaître un acte esthétique à risque : c’est lui que la loi sanctionne, et c’est votre nom que l’article R. 4127-20 vous oblige à protéger.
  • Pas de relais d’une marque de soins qui se présenterait comme une alternative à une consultation ou à un traitement.
  • Votre propre contenu éducatif, publié sous le II de l’article R. 4127-19-1, reste la réponse la plus sûre aux conseils de peau qui circulent : il est signé, étayé et encadré.

Ce qui marche en cabinet de dermatologie, et ce qui n’y marche pas

Avec une attente médiane de 50 jours (DREES, enquête 2016-2017) et un seuil d’information écrite à 70 €, la ligne de partage est nette : ce qui clarifie fonctionne, ce qui attire sans trier encombre l’agenda.

Ce qui marche

  • Deux pages d’entrée et deux motifs de rendez-vous. C’est la mesure qui soulage le plus vite le secrétariat, et elle ne coûte que du temps.
  • Une page de tarifs esthétiques en fourchettes, construite sur l’information que l’arrêté de 2018 oblige de toute façon à donner.
  • Des pages d’actes qui disent les limites — une par acte réellement pratiqué, qu’il s’agisse d’un laser vasculaire, d’un peeling, d’injections ou d’une exérèse : ce que l’acte ne corrige pas, les cas où vous le déconseillez, le délai de réflexion que vous laissez.
  • Une fiche d’établissement qui distingue les deux activités, avec des horaires exacts et des photographies du cabinet réel.
  • Des contenus éducatifs signés sur l’auto-examen de la peau ou la photoprotection, dans le cadre du II de l’article R. 4127-19-1.

Combien investir, et en combien de temps ? Le montant ne se fixe pas en pourcentage du chiffre d’affaires : il se déduit de ce que vaut un patient pour votre cabinet et de la part des contacts qui deviennent un rendez-vous honoré, selon le calcul que détaille le guide marketing du secteur santé. En dermatologie, ce calcul se fait deux fois : côté médical, où l’agenda est souvent déjà plein et où la dépense utile porte sur l’orientation, et côté esthétique, où chaque demande se paie entièrement par le patient. Pour le prestataire, un critère suffit à trier : celui qui propose des offres, des remises ou des témoignages ignore le cadre de votre profession.

Ce qui ne marche pas

  • Les galeries de résultats spectaculaires. Elles tombent sous la recommandation de l’Ordre sur les « avant / après », et elles attirent des demandes que la consultation devra ensuite décevoir.
  • Les offres et remises sur les actes esthétiques. C’est la logique commerciale que l’article R. 4127-19 proscrit.
  • Un intitulé flatteur que l’Ordre n’autorise pas. Un titre non reconnu sur une plaque ou une page est une faute visible de tous.
  • Acheter de la visibilité sur les consultations médicales quand l’agenda est déjà saturé : chaque contact supplémentaire est un refus de plus.
  • Confier son image à un créateur de contenu : la loi de 2023 vise l’influenceur, le code vise votre nom.

Nos douze leviers pour un cabinet de dermatologie

Douze leviers, deux parcours : chacun sert la demande médicale, la demande esthétique, ou les deux, sans jamais les confondre.

SEO localDeux activités, une adresse : faire apparaître la bonne selon la recherche, consultation ou acte esthétique.
Création de siteUne architecture à deux entrées, pensée dès le départ plutôt que rattrapée après.
Marketing de contenuPages d’actes avec leurs limites, contenus éducatifs signés et étayés.
E-réputation et avisRépondre sans jamais confirmer qu’une personne est patiente, ni évoquer un acte.
Référencement naturelPorter les pages d’actes sur les questions précises que se posent les patients avant de décider.
Optimisation des conversionsDeux parcours de rendez-vous qui ne se marchent pas dessus.
Analytics et trackingMesurer séparément les demandes médicales et esthétiques, sans collecter de donnée de santé.
Refonte de siteQuand le site actuel mélange les deux activités sur une seule page.
Google AdsSeulement côté esthétique, sans offre ni promesse, et si l’agenda peut suivre.
Email marketingRappels d’entretien ou de suivi, dans le cadre applicable aux données de santé.
Automation et CRMEnvoi du devis écrit et des consignes avant séance, sans ressaisie.
Réseaux sociauxUtiles pour l’éducation à la peau, inutiles pour remplir un agenda médical déjà plein.

Questions fréquentes des dermatologues

Un dermatologue peut-il publier des photos avant / après de ses actes esthétiques ?

Aucun texte ne les interdit en tant que telles, mais trois règles se superposent et laissent une marge étroite :

  • La recommandation de l’Ordre : ne pas faire état de photos « avant / après » qui vont au-delà des « résultats habituellement attendus » pour faire croire à une garantie de résultat.
  • L’interdiction des témoignages de tiers, posée par l’article R. 4127-19-1 : un résultat obtenu sur un patient s’en approche dès qu’il sert à convaincre.
  • L’interdiction d’inciter à un recours inutile aux soins, qui vaut pour les actes esthétiques comme pour les autres.

La voie la plus sûre reste la description : déroulé, délai, résultat habituel, limites. Avant toute publication d’image, le conseil départemental de l’Ordre est l’interlocuteur à consulter.

Dois-je afficher en ligne les tarifs de mes actes esthétiques ?

L’obligation écrite porte sur l’information du patient ; la publication en ligne en est le prolongement naturel. Ce que prévoient les textes :

  • Avant tout acte non remboursé, une information préalable sur ce caractère non remboursable (arrêté du 30 mai 2018, article 7).
  • Dès 70 € de dépassements, une information écrite préalable : actes, honoraires, part prise en charge le cas échéant.
  • Sur les outils de prise de rendez-vous, les honoraires habituellement pratiqués, en fourchettes, selon la recommandation de l’Ordre.

La limite est celle de l’article R. 4127-19 : un tarif s’affiche, il ne s’annonce pas comme une offre.

Puis-je me présenter comme « médecin esthétique » ?

Les recommandations de l’Ordre sont nettes : les diplômes non reconnus et les titres non autorisés par le conseil national ne doivent pas être mentionnés. Votre qualification de spécialiste en dermatologie, elle, s’affiche sans difficulté. Avant de choisir un intitulé pour la plaque, la fiche Google ou le site, trois vérifications :

  • La qualification figure-t-elle telle quelle au tableau de l’Ordre ?
  • Le diplôme universitaire que vous citez est-il reconnu, et l’indiquez-vous avec sa date et son établissement ?
  • L’intitulé suggère-t-il une spécialité qui n’existe pas ? Dans le doute, le conseil départemental tranche avant publication.

Une professionnelle de l’esthétique peut-elle pratiquer l’épilation au laser près de mon cabinet ?

Oui, depuis le 27 mai 2024, si elle est qualifiée professionnellement au sens du code de l’artisanat et a suivi la formation prévue par l’article D. 1151-3, dont l’attestation en cours de validité doit être affichée pour la clientèle. Le décret n° 2024-470 l’encadre aussi d’obligations d’information :

  • Une fiche remise avant le premier acte, recommandant une consultation médicale avec examen des zones de peau à traiter.
  • Un affichage invitant à demander l’avis de son médecin avant toute première séance.
  • Un examen de l’état cutané et du phototype avant la programmation des séances.

Votre page ne doit ni la comparer à votre cabinet ni juger ses prestations. Elle peut décrire ce que comprend votre consultation préalable, et qui réalise l’acte chez vous.

Un dermatologue peut-il s’associer à une marque de cosmétiques ou à une créatrice de contenu ?

Deux textes répondent, et ils visent chacun une partie différente de l’accord :

  • Côté créateur, la loi du 9 juin 2023 lui interdit toute promotion d’actes esthétiques pouvant présenter des risques pour la santé, et de produits présentés comme substituables à un traitement.
  • Côté médecin, l’article R. 4127-20 vous oblige à veiller à l’usage de votre nom et à faire cesser son utilisation à des fins commerciales.
  • Côté contenu, rien ne vous empêche de publier vous-même une information éducative étayée, sous le II de l’article R. 4127-19-1.

Faut-il un site pour la dermatologie médicale et un autre pour l’esthétique ?

Non, et ce serait souvent contre-productif. Le praticien est le même, inscrit au même ordre, soumis au même article R. 4127-19-1 : deux sites n’échappent à aucune règle et dispersent l’information que le patient cherche à recouper — nom, adresse, qualification, avis. Ce qui doit être séparé, ce sont les pages et les parcours : une entrée médicale avec ses délais et ses conditions, une entrée esthétique avec ses tarifs en fourchettes, son déroulé et ses limites, et un lien clair de l’une vers l’autre. Le patient qui vient pour une lésion doit comprendre en une ligne qu’il n’est pas au mauvais endroit ; celui qui vient pour un acte esthétique doit trouver son information sans traverser la file médicale.

Un cabinet de dermatologie ne choisit pas entre soigner et embellir, il montre où passe la frontière

Le code de 2020 ne distingue pas les deux activités ; le patient, si. Celui qui s’inquiète d’une lésion veut savoir quand il sera reçu, celui qui envisage un acte esthétique veut savoir ce qu’il peut en attendre et ce qu’il paiera. Les textes qui entourent le second — 70 € d’information écrite, la loi de 2023, l’épilation au laser ouverte aux instituts en 2024 — n’interdisent pas de communiquer : ils disent quoi écrire. Un cabinet qui sépare ses deux portes d’entrée, affiche ses fourchettes et décrit ses limites a déjà fait l’essentiel, sans rien promettre.

Vos pages distinguent-elles la consultation médicale des actes esthétiques, avec leurs délais et leurs fourchettes ? Faites relire le site de votre cabinet avant toute campagne.

Métiers voisins dans le secteur santé

Tous les métiers du secteur santé